Droit de l’énergie : panorma des textes récemment publiés au JORF

Le droit de l’énergie est au cœur de l’actualité réglementaire ces derniers jours : fournisseurs, producteurs, responsables d’équilibre, opérateurs de CEE… tous sont concernés. Plusieurs textes marquants viennent d’être publiés et méritent d’être soulignés.

Electricité :

JORF du 6 septembre 2025 :

Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie :

Cet arrêté instaure une bonification des certificats d’économies d’énergie (« CEE ») pour les projets de décarbonation des industries couvertes par le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (acier, aluminium, ciment, engrais). Les investissements engagés avant le 31 mars 2026 et achevés d’ici au 31 décembre 2033, avec CEE déposés avant le 15 avril 2026, verront leur volume de certificats délivrés doubler, sous réserve de remplacer une énergie fossile par une énergie sans émission directe de CO₂.

JORF du 7 septembre 2025 :

Décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025 relatif à la comptabilité appropriée des transactions de vente et d’achat d’électricité de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques :

Décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025 relatif aux principes méthodologiques régissant l’évaluation par la Commission de régulation de l’énergie des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques 

Ces décrets apportent des précisions sur le nouveau mécanisme de versement nucléaire universel (VNU), qui remplacera l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) au 1er janvier 2026.

Le décret n°2025-909 précise les modalités de définition, de comptabilisation et de communication des prévisions des revenus tirés de l’exploitation des centrales nucléaires historiques, notamment en encadrant les périodes d’évaluation desdits revenus, les périodes infra-journalières pertinentes d’injection dans le système électrique visées à l’article L. 336-11 du Code de l’énergie et les modalités de transmission des éléments de comptabilité d’EDF par la Commission de régulation de l’énergie aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

Le décret n°2025-910 définit les principes méthodologiques que la CRE doit appliquer pour évaluer les coûts complets de production d’électricité des centrales nucléaires historiques (amortissement, rémunération du capital, révisions en cas de variation significative). Il organise aussi la transmission des évaluations aux ministres compétents et prévoit la possibilité pour la CRE de requérir un contrôle par un tiers des éléments communiqués par EDF possible. Le texte s’appliquera à toutes les injections d’électricité à compter du 1er janvier 2026.

JORF du 9 septembre 2025 :

Arrêté du 8 septembre 2025 fixant les critères applicables à la livraison et à l’installation, dans les logements, des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, ouvrant droit à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278-0 bis du code général des impôts :

Cet arrêté définit les critères permettant l’application du taux de TVA réduit à 5,5% pour la livraison et l’installation, à compter du 1er octobre 2025, d’équipements photovoltaïques résidentiels d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc.

Ces critères incluent notamment un bilan carbone des modules inférieur à 530 kg CO₂eq/kWc.

Adaltys travaille à ce jour avec les équipes et membres du syndicat AuRA Digital Solaire pour répondre aux nombreuses questions qui nous ont déjà été remontées.

Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l’application des III et IV. A et B de l’article 175 de la loi de finances pour 2025 :

Cet arrêté établit les conditions de participation des installations sous obligation d’achat ou complément de rémunération aux mécanismes d’ajustement et aux services systèmes, ainsi que les modalités de versement de la prime pour prix négatifs prévue pour les contrats de complément de rémunération. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2025 pour les contrats concernés.

Deux textes sont encore attendus pour compléter cette réforme relative aux prix négatifs, notamment en ce qui concerne les parcs bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat.

Gaz :

JORF du 6 septembre 2025 :

Arrêté du 5 septembre 2025 relatif aux modalités d’application du dispositif de certificats de production de biogaz :

Cet arrêté définit l’assiette de l’obligation de restitution des CPB, c’est-à-dire les catégories de consommation de gaz naturel retenues pour le calcul de l’obligation. Seront prises en compte les consommations de gaz naturel (i) des entreprises du secteur tertiaire relevant des codes NCE E45 à E51 et (ii) des ménages.

Cet arrêté définit également une méthodologie particulière de calcul pour le gaz naturel livré aux exploitants de réseaux de chaleur et de centrales de cogénération.

Les consommations de gaz carburants (gaz naturels carburant et gaz de pétrole liquéfié) ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’assiette de l’obligation de restitution de CPB.

JORF du 9 septembre 2025 :

Arrêté du 8 septembre 2025 portant modification puis abrogation de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat pour l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et modifiant les modalités contractuelles des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité définies par l’arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz :

Espéré depuis plusieurs années, cet arrêté met fin au dispositif de soutien aux installations de production d’électricité à partir de biogaz de méthanisation (cogénération) d’une puissance inférieure à 500 kW. Il précise les nouvelles modalités contractuelles pour les installations bénéficiant encore de l’obligation d’achat, en adaptant les conditions de raccordement, de suivi de la production et de rémunération des installations existantes.

Il précise notamment que le producteur ne sera pas tenu de verser l’indemnité due en cas de résiliation anticipée du contrat, à condition que l’installation soit démantelée.

Ces publications récentes au JORF renforcent le cadre règlementaire énergétique attendu depuis des mois, tout en laissant des textes clés encore en attente : la programmation pluriannuelle de l’énergie, ainsi que le décret relatif à la 6e période des CEE.

Veille juridique du 8 septembre 2025

165 lauréats ont été désignés, pour une puissance totale de 971,02 MWc et un prix moyen pondéré de 79,48 €/MWh (en légère hausse de 39 centimes par rapport à la période précédente).
La CRE a par ailleurs formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles :


• la suppression ou le rehaussement de la règle limitant à 250 MWc le volume de dossiers relevant du « cas 2 bis » afin de permettre une meilleure valorisation des projets les plus compétitifs,
• le rehaussement du seuil d’éligibilité à 1 MWc compte tenu de la publication prochaine de l’arrêté tarifaire S25 pour le petit sol,
• l’exclusion des volumes consommés dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective des volumes pris en compte pour le calcul du complément de rémunération dans l’attente de l’ouverture de la possibilité aux installations en autoconsommation partielle de candidater aux appels d’offres classiques.

Plusieurs amendements ont été adoptés par le Conseil supérieur de l’énergie (« CSE ») malgré un avis défavorable du gouvernement :


• l’obligation de passer par un installateur reconnu garant de l’environnement (« RGE ») pour bénéficier du taux réduit,
• l’obligation d’associer un dispositif de pilotage à l’installation photovoltaïque.
Nous rappelons toutefois que l’avis du CSE est purement consultatif et qu’il convient d’attendre la publication définitive du texte.
Par ailleurs, l’administration a précisé que les seuils à prendre en compte pour les limites de teneur en argent et en plomb sont ceux mentionnés dans la version initiale du texte, soit respectivement < 14 mg/W et < 0,1%.

La direction générale de l’énergie et du climat (« DGEC ») et la CRE ont publié les réponses aux 103 questions posées par les candidats à la première période de candidature de l’AOS.
Elles sont accessibles au lien suivant : QR_P1_AOS.pdf

Quelle actualité dans le domaine « Compliance, Gouvernance & Responsabilités » ?

Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.

Nouvelles réglementations renforçant la responsabilité des dirigeants

De nouvelles réglementations comme la directive NIS 2, le règlement DORA, la loi Sapin 2 et le RGPD renforcent les obligations et la responsabilité des dirigeants d’entreprise en matière d’éthique, de déontologie, de cybersécurité et de protection des données. Ces textes élargissent le cercle des personnes exposées, y compris les responsables conformité, DPO, DSI et RSSI. Les entreprises doivent désormais prouver l’efficacité de leurs dispositifs de maîtrise des risques.

Responsabilités individuelle et collective accrues

De nombreuses réglementations récentes comme le devoir de vigilance, la loi Sapin 2 ou le RGPD ont intensifié le risque de mise en cause de la responsabilité des organes de gouvernance. Un récent arrêt sur le devoir de vigilance a condamné La Poste à revoir son plan de vigilance. La loi Sapin 2 prévoit des sanctions financières en cas de manquement au programme anticorruption. Le RGPD expose les dirigeants en cas de non-conformité aux traitements de données personnelles.

Impact sur les rôles et responsabilités au sein de l’entreprise

Les dirigeants doivent promouvoir une culture d’éthique et de conformité avec une tolérance zéro aux infractions. Une gouvernance de la conformité compétente et ayant un accès direct à la direction est nécessaire. Les entreprises doivent formaliser les étapes de leur programme de conformité et conserver la traçabilité des actions menées. Les administrateurs doivent superviser la maîtrise des risques.

Bonnes pratiques et outils

L’engagement de la direction et la traçabilité sont essentiels pour anticiper les risques. Une cartographie des risques pénaux permet d’identifier les expositions. La mise en place de délégations de pouvoirs formalise les rôles et responsabilités opérationnels. La souscription d’une assurance RCMS/D&O protège les dirigeants. L’auto-évaluation régulière de la gouvernance est un levier clé.

Conclusion

Dans un environnement réglementaire complexe, les entreprises et leurs dirigeants doivent redoubler de vigilance, mettre en œuvre des programmes de conformité robustes et traçables, et s’appuyer sur des outils comme les délégations de pouvoirs et les assurances pour maîtriser leurs risques de responsabilité

Pour en savoir plus :

Compliance, Gouvernance & Responsabilités » ? | Lexbase | Le Quotidien du 2 septembre 2025 : Affaires

Responsabilité du maître d’ouvrage public pour inaction

CE 22 juillet 2025, n° 493810

Cette décision ne dégage pas une solution nouvelle, mais constitue un exemple d’application très intéressant de l’obligation de direction et de contrôle du marché pesant sur le maître d’ouvrage public.

Origine du contentieux : réclamation sur décompte général

  • La société Eiffage Génie Civil était titulaire d’un marché de travaux pour la construction d’un nouvel ouvrage de franchissement de la rocade de Bordeaux nécessaire à l’extension de la ligne C du tramway.
  • En cours de chantier, le procédé constructif a été modifié à la demande de la DREAL en raison des conséquences sur l’environnement du procédé initialement choisi.
  • La société Eiffage Génie Civil a proposé et mis en œuvre un procédé conforme au CCTP, mais qui a occasionné des désordres sur un ouvrage mitoyen (pont des Hôtels). Ce qui a conduit à un arrêt des travaux et une perte de cadence. Ce sont notamment ces dommages dont le titulaire demandait réparation.

Faute de Bordeaux Métropole :

Selon les juges, Bordeaux Métropole ne pouvait ignorer le mauvais état initial du ” pont des Hôtels ” auquel le nouvel ouvrage devait s’accoler, ni la mauvaise qualité du sol, ni le principe d’une modification du procédé de forage utilisé à la suite de l’intervention de la DREAL.

C’est ainsi qu’ils considèrent qu’elle avait commis une faute en s’abstenant d’intervenir dans le choix de la nouvelle méthode d’implantation des pieux, manquant ainsi à son obligation de direction et de contrôle du marché.

Lien de causalité avec les dommages :

Les juridictions retiennent que l’arrêt de chantier et la perte de cadence résultent exclusivement des conséquences de l’utilisation d’un procédé de forage inadapté à la mauvaise qualité du sol et à la fragilité du ” pont des Hôtels “, et non d’un défaut d’entretien de cet ouvrage par la métropole.

25 % de part de responsabilité aux côtés du maître d’œuvre et du bureau de contrôle :

Le Conseil d’Etat valide l’appréciation des juges du fond qui avaient considéré que le maître d’œuvre et le bureau de contrôle technique avaient commis des fautes à l’origine des dommages d’Eiffage Génie Civil en validant le procédé de forage par vibration à l’origine des désordres sur l’ouvrage mitoyen qui ont conduit à l’arrêt de chantier.

La part de responsabilité de Bordeaux Métropole a été arrêtée à 25 %.

Préjudices :

  • Surcoûts liés à l’allongement de la durée d’exécution des principales tâches établi dans son principe par des courriers même en l’absence de constat contradictoire, moyen de preuve prévu à l’article 12 du CCAG. La durée d’évaluation réalisée par le maître d’œuvre qui est prise en compte par les juges.
  • Dépenses liées à l’allongement de la durée globale du chantier non pris en compte dès lors que cet allongement est imputable à d’autres causes. Sur la justification de son préjudice, la société Eiffage s’était contentée de produire un prix nouveau accompagné d’aucun justificatif.
  • Réorganisation du phasage avec mise en ouvre de moyens supplémentaires pour limiter l’impact de l’arrêt de chantier. Les juges écartent ce préjudice en l’absence de preuve sur la réalité de cette réorganisation et son utilité, et aussi en l’absence d’ordre de service demandant ces modifications.

Appréciation :

Sur la responsabilité du maître d’ouvrage public : cette décision illustre la nécessité pour le maître d‘ouvrage de s’impliquer dans l’exécution des travaux qu’il confie à des tiers pour jouer pleinement son rôle et remplir son obligation de direction et de contrôle des marchés.

Et cette obligation peut aller, comme en l’espèce, jusqu’à intervenir dans le choix du procédé constructif lorsque le maître d’ouvrage détient des informations particulières.

Sur le préjudice : cette affaire témoigne de l’importance de la justification des préjudices allégués et de la traçabilité en cours de chantier. Les titulaires doivent justifier chaque montant par des élément concrets et objectifs et le maître d’ouvrage saisi d’une réclamation se doit de vérifier que les postes de préjudice sont justifiés dans leur principe et leur montant.

Notre expertise

Notre cabinet intervient au quotidien auprès des acteurs de la construction pour assister ces derniers dans le cadre des réclamations en cours de chantier et celles portant sur le décompte général.

Plus généralement, nous assistons les titulaires de marchés publics et acheteurs publics sur les problématiques de passation et d’exécution des contrats publics.

Veille juridique du 1 septembre 2025

Le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments ou ombrières de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc » a été publié le 7 août 2025.

La première période de candidature se tiendra du 22 septembre au 2 octobre 2025, pour un volume appelé de 192 MWc.

Les cinq périodes suivantes sont annoncées pour 2026, sous réserve de notification.

Le prix plafond des offres est fixé à 95 €/MWh.

Pour rappel, l’article 42 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoyait l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5% à la livraison et à l’installation, dans les logements, d’installations photovoltaïques de puissance inférieure ou égale à 9 kWc dont la conception et les caractéristiques répondent à des critères à définir par arrêté et permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants :

  • la consommation d’électricité sur le lieu de production, l’efficacité énergétique,
  • la durabilité ou la performance environnementale.

L’administration a présenté le projet d’arrêté d’application de cette disposition dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er octobre.

Le projet d’arrêté précise que pour être éligible à la TVA à 5,5%, les panneaux doivent répondre à un critère carbone (< 530 kgCO2eq/kWc) et respecter des limites de teneur en argent (13 mg/W), plomb (0,05%) et cadmium (0,01%).

Seul l’objectif de durabilité et performance environnementale est donc pris en compte, à ce stade, par le projet d’arrêté. L’autoconsommation et l’efficacité énergétique ne sont pas abordées.

Nous vous tiendrons informés des éventuelles évolutions du texte après son passage au CSE du 4 septembre prochain.

Le 11 août 2025 a été publié au Journal officiel de la République française (« JORF ») le décret n°2025- 802 fixant les seuils d’assujettissement à l’obligation prévue à l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

Ce texte fixe les seuils d’assujettissement à l’obligation de solarisation des grands parcs de stationnement extérieurs : 1 000 m2 pour La Réunion, 1 500 m2 pour la Guadeloupe et la Martinique et 2 500 m2 pour la Guyane.

Ces seuils s’appliquent aux parkings existant au 1er juillet 2025, ainsi qu’aux parkings dont la demande d’autorisation d’urbanisme sera déposée à partir du 1er septembre 2025.

Le 22 août 2025 a été publié au JORF le décret n°2025-842 modifiant le décret n°2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l’application de l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme.

Ce décret établit une liste de 15 sites sur lesquels des projets photovoltaïques pourront être autorisés en dérogation au principe de continuité de l’urbanisation existante posé par la loi Littoral de 1986.

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